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Communication des décisions à l’autorité disciplinaire de la profession exercée par le prévenu.

L’art. 73 al. 1 CPP impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 4 ad. art. 73 StPO ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 StPO).


Cette obligation de secret n’est toutefois pas absolue comme en attestent l’art. 74 CPP sur la possibilité de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et l’art. 75 CPP concernant les communications à des autorités, dont la liste qui en est faite n’est pas exhaustive. En effet, selon l’art. 75 al. 4 CPP, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. Pour ce faire, une base légale devrait exister selon les avis de Moreillon et Parein-Reymond (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées).


Dans le canton de Vaud, l’art. 19 al. 1 LVCPP (loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01) constitue une telle base légale en précisant que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés. L'art. 19 al. 1 LVCPP instaure ainsi une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent.


Concernant la procédure concrète d’une telle communication, il convient de se référer à la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1er novembre 2016, dans sa dernière version du 14 octobre 2022, intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8 du Procureur général). Selon cette directive, le Procureur général est compétent pour procéder aux communications requises par le procureur. Le prévenu doit être informé de l’intention de communication et peut former opposition. Le cas échéant, le Procureur général rend une décision formelle sur cette question contre laquelle le prévenu peut recourir devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.


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