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Photo du rédacteurPavel VASILEVSKI

Concordat pour éviter la faillite ?

1. L’homologation

L'homologation du concordat désigne la procédure par laquelle le juge du concordat valide l'accord établi entre le débiteur et l'ensemble de ses créanciers, relatif à la modification des modalités d'exécution des créances. Nous allons examiner les conditions d'accès ainsi que les éventuelles restrictions qui s'y appliquent.

2. Les conditions d’homologation d’un concordat 

Les conditions de l’homologation sont essentiellement énumérées à l’article 306 LP. Il faut avoir préalablement respecté la procédure du sursis concordataire. Premièrement, il faut indiquer de manière suffisamment précise le contenu du concordat, conformément aux articles 314 LP et 318 LP. Deuxièmement, il faut que la prestation promise par le débiteur lors de l’accord (son offre) ne soit pas excessive par rapport à ses ressources financières (art. 306 al. 1 ch. 1 LP). Ensuite, le débiteur doit garantir le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l’exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire (sauf si ces créanciers privilégiés ont renoncé à exiger une garantie) (art. 306 al. 1 ch. 3 LP). Dernièrement, en cas de concordat ordinaire, les titulaires de parts doivent s’acquitter d’une contribution équitable pour permettre l’assainissement du débiteur (art. 306 al. 1 ch. 3 LP).

 

3. Restrictions - Privilèges des assurances sociales ? 

L'article 306 al. 1 ch. 2 LP prévoit donc que les créances des créanciers privilégiés doivent rester entièrement protégées lors de la conclusion d'un concordat, garantissant ainsi l'intégralité de leurs créances. Cette disposition implique que, plus le nombre de créanciers privilégiés est élevé, plus la somme à garantir devient conséquente, ce qui limite les possibilités pour le débiteur de rembourser l'intégralité de ces montants; par conséquent, le tribunal se voit contraint d'abandonner le concordat et de prononcer la faillite s’il constate que le remboursement intégral des créances privilégiées est irréalisable. Toutefois, afin de préserver certaines chances de parvenir à un concordat, il est prévu que seuls quelques créanciers puissent bénéficier de la protection accordée par l'article 306 al. 1 ch. 2. En effet, selon le message du Conseil fédéral, les créanciers de troisième classe, tels que définis à l'article 219 de LP, ne bénéficient pas de cette protection. Il admet donc implicitement que les créanciers de première et de deuxième classe en jouissent pleinement. Il convient de noter que les créances des institutions de prévoyance à l'égard des employeurs affiliés relèvent de la première classe (art. 219 al. 4 §1 let. b), tandis que les créances liées aux cotisations, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, sont classées dans la deuxième classe (art. 219 al. 4 §2 let. b). Par conséquent, si le débiteur a contracté des dettes importantes auprès de ces deux institutions, la probabilité de conclure un concordat sera faible.


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