Conformément à l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC, les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d’autres ouvrages peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale sur l’immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble. L’inscription doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux (839 al. 1 et 2 CC). Pour obtenir l'inscription provisoire, il suffit que l’entrepreneur ou l’artisan rende vraisemblable le droit allégué (art. 961 al. 3 CC).
Une hypothèque légale au sens de l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC peut en principe être obtenue aux conditions ci-après résumées :
Le demandeur a la qualité d’artisan ou d’entrepreneur, notions qui se recoupent largement;
Un contrat d’entreprise a été conclu;
Un travail visé par l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC, comprenant non seulement les travaux précisés mais aussi les “autres travaux semblables”, a été exécuté;
Le travail a été effectué sur un ouvrage immobilier, à l’exclusion des ouvrages mobiliers, précisément désigné dans la demande;
L’immeuble est susceptible d’être grevé de l’hypothèque de l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC, condition qui pose la question des ouvrages publics et des PPE notamment;
Le respect du délai de 4 mois de l’art. 839 al. 2 CC; et
L’absence de sûretés suffisantes au sens de l’art. 839 al. 3 CC.
Bien qu’il s’agisse d’un moyen très efficace de conserver ses droits pour l’entrepreneur, l’hypothèque légale de l’art. 837 al. 1 ch. 3 CC peut s’avérer complexe à obtenir en pratique pour principalement deux raisons.
Premièrement, il convient de relever que le délai pour obtenir l’hypothèque, bien que récemment augmenté de 3 à 4 mois, continue à être très bref, d’autant plus que le point de départ peut varier quant à l’immeuble sur lequel les travaux ont porté et quant à la créance pour laquelle l’hypothèque est demandée. Le calcul peut ainsi rapidement se révéler être un exercice laborieux pour celui qui s’y prête en supportant sur ses épaules le risque de péremption de ses droits.
Et deuxièmement, la tâche se complexifie encore lorsque l’entrepreneur fournit sa prestation sur différents immeubles ou sur des immeubles en propriété collective. En effet, dans pareille situation, il n’est pas possible de demander une hypothèque globale. En vertu du principe de la spécialité, il est nécessaire de grever chaque immeuble, voire chaque part de copropriété ou de PPE, du montant de la créance impayée qui lui est imputable; cela ayant comme conséquence que l’entrepreneur doit pouvoir clairement exposer quels travaux ont été effectués sur chacun des immeubles et pour quels montants, en distinguant également les travaux effectués sur les parties privatives ou communes d’une PPE. Un immeuble en copropriété ou en PPE ne peut pas être grevé dans son ensemble si des parts sont déjà grevées d’un droit de gage.
En cas de litige relatif à la créance de l’entrepreneur, le règlement judiciaire durera certainement au-delà de 4 mois. Dans cette situation, l’entrepreneur peut tenter d’obtenir, avant l’échéance du délai de 4 mois, l’inscription d’une hypothèque légale provisoire sous forme d’annotation (art. 76 al. 3 ORF). Le juge peut faire inscrire l’hypothèque légale à titre provisoire, moyennant qu’elle soit validée par la suite par un jugement définitif. Cette annotation permet non seulement de donner le rang de l’hypothèque mais aussi de sauvegarder le délai péremptoire de 4 mois.
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