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Photo du rédacteurPavel VASILEVSKI

La pornographie et sa réglementation en droit suisse

La légalité de la pornographie en droit suisse dépend de plusieurs facteurs qui seront présentés dans cet article. Il est nécessaire de connaître les facteurs pouvant rendre illégale une représentation pornographique afin de ne pas se rendre coupable d’une infraction réprimée par le code pénal suisse. La pornographie est généralement définie comme une représentation d'actes à caractères sexuels. La loi et la jurisprudence apporte quelque précisions à la définition de la pornographie en droit suisse. 


Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une représentation est qualifiée de pornographie si elle provoque une excitation sexuelle. C’est l'aspect subjectif de la pornographie. Ainsi,une photo représentant une personne nue n’est pas systématiquement considérée comme de la pornographie, il faut encore qu’elle ait une connotation sexuelle de par la pose ou le regard de la personne sur la représentation.  La pornographie a également un aspect objectif, la sexualité doit être présentée de manière vulgaire et grossière crue et vulgaire de telle sorte que l'être humain est réduit à un objet sexuel. Par exemple en insistant de manière exagérée sur les parties génitales ou en symbolisant des actes sexuels. Si l’aspect objectif et subjectif sont réunies, l’illustration sera qualifiée de pornographique. Il faut préciser que ce n’est pas parce qu’une illustration est pornographique qu’elle est illicite.


Le siège de la matière en ce qui concerne la pornographie illicite en droit suisse est l’art.197 CP, il vise plusieurs hypothèses. Premièrement, il convient de distinguer entre la pornographie douce et la pornographie dure. La pornographie dure est définie à l’art. 197 al. 4 CP. Elle comprend tous les actes pornographiques incluant des animaux, des personnes mineures, des actes de violence ou des excréments. Elle est illicite dans tous les cas visés par l’art. 197 CP. Quant à la pornographie douce, elle comprends toutes les illustrations pornographiques qui ne sont pas de la pornographie dure. Le principe est que la pornographie douce est légale pour les adultes, elle peut être fabriquée et consommée par des personnes majeures avec certaines réserves. 


S’agissant des personnes mineures, l’art. 197 al. 1 CP pose une limite destinée à préserver le développement sexuel des jeunes de moins de 16 ans. Il est interdit de rendre accessible de la pornographie douce ou dure à une personne de moins de 16 ans. Quant aux personnes mineures, l’art. 197 al.2 CP interdit de confronter une personne majeure à de la pornographie douce sans son consentement. 


L’article 197 al. 4  se rapporte spécifiquement à la pornographie dure. Le champ d’application de cette disposition est très large, elle réprime,  la fabrication, l’importation,  la prise en dépôt , la mise en circulation, la promotion, l'exposition, l’offre, la mise à disposition et l'acquisition de la pornographie dure. L’étendue des comportements répréhensibles s’explique par l’objectif de protection des personnes ou des animaux présentés dans ce type de représentations.


Deuxièmement, il convient de distinguer la pornographie de l’érotisme. L’érotisme est licite, il n'est pas réprimé par la loi. Selon le Tribunal fédéral, une représentation est érotique lorsqu’elle est destinée à exciter sans pour autant  insister sur l’appareil génital. Un exemple de représentation érotique serait un film contenant des scènes explicites, ces dernières s'inscrivent dans un contexte narratif nécessaire au récit d’une histoire. Toutefois, un film sera considéré comme pornographique lorsque l’histoire racontée sert de prétexte à une séquence ininterrompue de scènes d’actes sexuel.  


En conclusion, la réglementation de la pornographie en droit suisse repose sur une distinction entre pornographie douce et pornographie dure, ainsi qu’une différenciation avec l’érotisme. La pornographie est définie par des critères subjectifs et objectifs, et son illégalité dépend de ces aspects ainsi que du contenu impliqué.


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