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Photo du rédacteurPavel VASILEVSKI

Mesures d’assainissement d’une entreprise en faillite

1. Introduction

Déclarer la faillite d’une entreprise est toujours un choix difficile à prendre, car il a de nombreuses répercussions néfastes. En effet, l’entreprise doit tout simplement arrêter d’exercer son activité commerciale, les employés de l’entreprise perdent leur travail et vont s’inscrire par la suite au chômage, recevant ainsi une indemnité qui sera supportée par l’État. Ainsi, pour éviter cette faillite aux conséquences désastreuses, le législateur prévoit quelques alternatives que nous allons aborder.


Il est tout de même nécessaire de préciser que la loi dit que des mesures d’assainissement peuvent être prises le plus tôt possible pour prévenir une situation d’insolvabilité. En janvier 2023, des nouveaux outils ont été implémentés dans le droit de la société anonyme. Par exemple, un système d’alerte précoce a été introduit ; dans celui-ci le conseil d’administration doit surveiller la situation financière de l’entreprise, et dès que celle-ci risque de devenir insolvable, celui-ci doit prendre toutes les mesures possibles (dans la limite de ses compétences) pour prévenir cette situation (art. 725 CO).


Dans cet article, nous allons principalement parler de deux mesures d’assainissement (2.1 Sursis concordataire et 2.2 Concordat) qui peuvent être prises à un stade plus éloigné, lorsque

l’entreprise est déjà en situation de faillite. Autrement dit, lorsque que la valeur de ses actifs ne

couvre plus ses dettes.


2. Procédure concordataire

La procédure concordataire permet au débiteur d’éviter le jugement de faillite par le prononcé d’un sursis ou d’un concordat. Elle permet aussi de révoquer le jugement de faillite. Pour entamer cette procédure, l’entreprise doit faire face à des difficultés financières, telles que l’insolvabilité, la perte de capital ou le surendettement.


Nous pouvons également constater que le tribunal peut d’office ajourner la faillite s’il fait face à une demande de sursis concordataire ou si un concordat parait possible (art. 173a LP).


2.1 Sursis concordataire

Une procédure concordataire débute toujours par une requête judiciaire de sursis concordataire

provisoire qui peut être soumise soit par le débiteur soit par créancier (art. 293 LP). La requête doit être raisonnablement motivée.


Lorsque le sursis est accordé, il permet au débiteur d’obtenir du temps afin de réorganiser ses affaires en vue de l'assainissement de son entreprise. Il existe deux types de sursis : le sursis provisoire et le sursis définitif. Le sursis provisoire sert à clarifier la situation patrimoniale du débiteur est plus adaptée pour les procédures d’assainissement sans concordat ; en revanche, le sursis définitif, est conçu pour aboutir à la conclusion de concordats. Si durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent,

le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois (art. 294 LP).


Que ce soit dans le cadre d'un sursis provisoire ou d'un sursis définitif, des perspectives de mesures d’assainissement ou de concordat doivent être envisageables pour que le juge prononce le sursis.


Durant cette période, le débiteur pourra poursuivre son activité commerciale ; cependant il est uasiment mis « sous tutelle » car un commissaire sera chargé de surveiller toutes les démarches entreprises par le débiteur (art. 298 LP). Par exemple, si le débiteur souhaite contracter de nouvelles dettes, il devra préalablement obtenir l’autorisation du commissaire (art. 298 LP). En outre, le sursis aura notamment pour effet qu’aucune poursuite ne pourra être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, (à l’exception d’une poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier) (art. 297 LP).


Il convient de préciser que dans le cas où une faillite a déjà été déclarée, le débiteur ne peut plus solliciter un sursis. En effet, lorsqu’un jugement de faillite a été rendu, le concordat en cours de faillite devient l’unique option envisageable (art. 332 LP).


Le sursis concordataire prend désormais une place plus importante suite à l’abrogation de la disposition consacrée à l’ajournement de la faillite au sens du CO. L’ajournement était une procédure d’assainissement permettant à la société surendettée de demander au juge un report du prononcé de la faillite, conformément à l’article 725a I aCO. Désormais, la société ne pourra donc plus que se contenter du sursis provisoire.


2.2 Concordat

Le concordat est un accord conclu entre le débiteur et l’ensemble de ses créanciers qui va porter sur la modification des modalités d’exécution des créances ; il va ainsi permettre la réorganisation de la dette du débiteur.


Concordat ordinaire

Le concordat ordinaire (art 293 LP) constitue une mesure d’assainissement qui va permettre au débiteur de garder son entreprise, contrairement au concordat par abandon d’actifs, dans lequel le débiteur cesse son activité commerciale et cède l’ensemble de ses actifs aux créanciers.


Le concordat doit être approuvé par une majorité des créanciers avant d’être homologué (art. 306 LP), ce qui implique que le juge doit ratifier cet accord, le rendant ainsi opposable à tous les créanciers, y compris à ceux qui n’ont pas donné leur consentement.


Il existe deux types de concordat : le concordat sursis et le concordat dividende. Dans le cadre

du concordat sursis ou moratoire, les créanciers accordent un délai supplémentaire au débiteur

pour le remboursement des dettes, ce qui constitue une remise de terme (art. 75 CO). Alors que le concordat dividende constitue une remise de dette partielle (art. 113 CO), où les créanciers font une concession en acceptant que le débiteur ne leur rembourse qu’un pourcentage de leur créance.


2.3 Concordat en cours de faillite

Cette mesure d’assainissement peut être la dernière porte de sortie avant que l’entreprise disparaisse définitivement. En effet, il offre au débiteur ou à un créancier la possibilité de proposer un concordat, même après qu’un jugement de faillite ait été prononcée. Si ce concordat est homologué, la conséquence sera la révocation de la faillite par le juge qui l’a prononcée (art. 332 al. 3 LP). Cette demande peut intervenir jusqu’à l’entrée en force de la décision de clôture de la faillite.

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