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Responsabilité d'un organe de société

Un administrateur, en tant qu’organe de société, engage potentiellement sa responsabilité selon l’art. 41 CO avec le régime particulier de l’art. 753 CO. Il faut un préjudice correspondant à la différence entre l’état actuel du patrimoine de la société et de ce qu’il serait si l’acte illicite n’avait pas été commis. La deuxième condition exige ainsi l’existence d’un acte illicite (art. 753 CO). La responsabilité de l’art. 753 CO suppose comme responsable potentiel les membres du Conseil d’administration dans le cadre d’augmentation du capital. Cette disposition énonce dans ses trois chiffres quatre cas de responsabilité, dont celle en cas d’« indications inexactes, dans les statuts ou dans un rapport de fondation ou d’augmentation de capital, relatives à des apports en nature, reprises de biens ou avantages particuliers accordés à des actionnaires ou à des d’autres personnes » (ch. 1). Il faut également un lien de causalité naturelle et adéquate entre le préjudice et l’acte illicite, ainsi qu’une faute intentionnelle ou par négligence, excepté le cas où, ainsi que le prévoit l’al. 3, la négligence ne suffit pas.


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