Une atteinte à la personnalité est un acte illicite sanctionné tant civilement que pénalement par l’ordre juridique suisse. Ainsi, par exemple en cas de menaces, de harcèlement ou encore de diffusion de propos diffamatoires, une personne peut, en vertu du droit suisse, requérir du juge un éventail de mesures adapté à la situation en question. Les dispositions pertinentes en droit suisse sont les art. 28 ss du Code civil suisse (CC) et les art. 261 ss du Code de procédure civile suisse (CPC).
Le présent article aborde le volet civil d’une telle situation lorsque la victime de l’atteinte réside à l’étranger alors que l’auteur de l’atteinte réside en Suisse. En particulier, l’analyse suivante traite des cas d’atteinte à la personnalité par le biais d’internet, notamment lorsque l’auteur menace, harcèle ou émet des propos diffamatoires sur ses réseaux sociaux.
Tout d’abord, se pose la question suivante: où faut-il agir ? En Suisse, la compétence internationale des tribunaux peut être régie par deux sources distinctes en fonction du pays de domicile de la victime : la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (CL, RS 0.275.12) lorsque la victime est domiciliée dans un État membre de cette convention ou la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291) dans les autres cas.
La Convention de Lugano prévoit deux fors alternatifs. Tout d’abord, elle consacre le principe du for du domicile du défendeur à son art. 2, qui est toujours applicable sauf disposition contraire. L’art. 5 ch. 3 CL prévoit un autre for alternatif au for du du domicile du défendeur en matière délictuelle ou quasi délictuelle. Il donne la compétence au tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
La LDIP prévoit, en ce qui concerne la compétence des tribunaux en cas d’actes illicites, une compétence de principe aux tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur. Il prévoit également que sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement. La LDIP consacre également des règles spéciales dérogeant à la règle de principe aux art. 130 à 131 LDIP.
Ainsi, que l’on applique la Convention de Lugano ou la LDIP, la compétence des tribunaux suisses est donnée dès lors que l’auteur de l’atteinte est domicilié en Suisse.
En matière de droit applicable, les art. 132 à 142 LDIP régissent la problématique. L’art. 132 LDIP consacre le principe de l’autonomie des parties, leur permettant ainsi de choisir le droit applicable après l’événement dommageable. En l’absence d’un tel accord, l’art. 133 LDIP prévoit un système en cascade permettant de déterminer le droit applicable lorsque la situation ne relève pas d’un des cas spéciaux prévus par les art. 134 à 142 LDIP.
Or, en cas d’atteinte à la personnalité par les médias, l’art. 139 LDIP offre la possibilité au lésé de choisir entre le droit de l’État de sa résidence habituelle si l’auteur du dommage pouvait s’attendre à ce que le résultat s’y produise (1), le droit de l’État dans lequel l’auteur de l’atteinte à son établissement ou sa résidence habituelle (2) ou le droit de l’État dans lequel le résultat de l’atteinte se produit si l’auteur du dommage pouvait s’attendre à ce que le résultat s’y produise (3).
La question de la qualification d’internet en tant que média ne fait l’objet d’aucune controverse dans la doctrine suisse. Internet est un média visé par l’art. 139 LDIP. Par conséquent, le droit applicable aux prétentions découlant d’atteintes causées notamment via les réseaux sociaux ou d’autres plateformes web est désigné, à défaut d’accord entre les parties, par l’art. 139 LDIP.
Les deux premières possibilités n’engendrent aucune difficulté pour déterminer le droit (potentiellement) applicable. Il pourra alors s’agir soit du droit de l’État de résidence de la victime de l’atteinte, soit du droit suisse, État où l’auteur de l’atteinte a sa résidence habituelle. La question de la prévisibilité dans la première hypothèse peut toutefois s’avérer délicate. En revanche, la troisième possibilité relative au lieu où le résultat de l’atteinte se produit est, en matière d’atteinte par internet, plus complexe et controversée. Cette difficulté est doublée par le critère de la prévisibilité. Le présent article, ayant l’objectif de rester bref et simple, ne peut adresser ces diverses difficultés.
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